J.O. 45 du 23 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 janvier 2005 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules


NOR : EQUS0500185A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer,

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 322-1, R. 322-7, R. 322-10 et R. 342-3 ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules ;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrêtent :


Article 1


Le point 2.3 de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au sens du code de la route, la date de première mise en circulation ou la date de première immatriculation mentionnée sur le certificat d'immatriculation est la date d'attribution du numéro d'immatriculation dans une des séries visées aux paragraphes A et B c de l'article 1er ci-dessus. »

Article 2


Au quatrième alinéa du 2.4 de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les mots : « déclarer son domicile » sont remplacés par les mots : « justifier de son domicile (cf. annexe VI du présent arrêté) ».

Article 3


Les mots : « Une pièce justificative d'identité et une déclaration de domicile » sont remplacés par les mots : « Les pièces justificatives de l'identité et du domicile » aux points suivants de l'article 8 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé :

- au premier 2 et au 6 du a du A ;

- au 4 du b du A ;

- au premier 2 et au 4 du a du A bis ;

- au 4 du b du A bis ;

- au 5 du C.

Article 4


Les mots : « Une pièce justificative de son identité et une déclaration de domicile » sont remplacés par les mots : « Les pièces justificatives de son identité et de son domicile » aux points suivants des articles 10, 16, 18, 28 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé :

- au 4 du 10.A-I de l'article 10 ;

- au 2 du A et du B du 10.D de l'article 10 ;

- au 3 de l'article 16 ;

- au 4 du A de l'article 18 ;

- au 3 du A et du B de l'article 28.

Article 5


Les mots : « d'une pièce justificative de son identité et d'une déclaration de domicile » sont remplacés par les mots : « des pièces justificatives de son identité et de son domicile » aux points suivants des articles 10, 15, 23 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé :

- au 1 du 10.A-II de l'article 10 ;

- au 1 du 10.A-III de l'article 10 ;

- au 1 du b du C de l'article 15 ;

- au a du A et du B de l'article 23.

Article 6


Au 1 du a et du c du 10.C de l'article 10 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les mots : « d'une pièce justificative d'identité et d'une déclaration de domicile » sont remplacés par les mots : « des pièces justificatives d'identité et de domicile ».

Article 7


Au 2 de l'article 17 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les mots : « Une pièce justificative de son identité et une déclaration de domicile » sont remplacés par les mots : « Les pièces justificatives de son identité et de son nouveau domicile ».

Article 8


Au deuxième 3 de l'article 21 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les mots : « Une pièce justificative d'identité et une déclaration de domicile » sont remplacés par les mots : « Les pièces justificatives de l'identité et du domicile ».

Article 9


Les mots : « d'une pièce justificative d'identité et d'une déclaration de domicile » sont remplacés par les mots : « des pièces justificatives de l'identité et du domicile » aux points suivants des articles 13 et 27 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé :

- au deuxième alinéa du 5 de l'article 13 ;

- aux premier et deuxième alinéas du 3 de l'article 27.

Article 10


L'intitulé de l'annexe VI de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par le titre suivant : « Liste des pièces justificatives de l'identité et du domicile admises en matière d'immatriculation des véhicules ».

Article 11


Le I de l'annexe VI de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Le demandeur justifie de son domicile par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité ou de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement.

Les personnes auxquelles la loi a fixé une commune de rattachement doivent produire un livret spécial de circulation, un livret de circulation ou un carnet de circulation en cours de validité.

Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile, ou auxquelles la loi n'a pas fixé de commune de rattachement, doivent fournir une attestation établissant leur lien avec un organisme d'accueil figurant sur une liste établie par le préfet et, à Paris, par le préfet de police. La demande est alors présentée au préfet, si l'organisme d'accueil est situé dans l'arrondissement chef-lieu, au sous-préfet s'il est situé dans un autre arrondissement ; à Paris, elle est présentée au préfet de police. Il est fait mention sur le certificat d'immatriculation de l'adresse de l'organisme d'accueil, à l'exclusion de sa dénomination. Cette mention n'emporte pas les effets juridiques attachés au domicile.

Nota. - Les exploitants agricoles doivent, pour obtenir un numéro d'exploitation auprès de la préfecture, apporter la preuve qu'ils ont la qualification d'exploitant agricole. Le critère qui permet de déterminer cette qualification à une activité professionnelle quelle qu'elle soit consiste en l'affiliation au régime de la mutualité sociale agricole. »



Article 12


Au V de l'annexe VI de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« Une justification de l'adresse où est exercée l'activité commerciale. »

Article 13


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte.

Article 14


Le directeur de la sécurité et de la circulation routières et la directrice des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 janvier 2005.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz

La ministre de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des affaires politiques,

administratives et financières de l'outre-mer,

A. Boquet